I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
272.16. Une municipalité locale qui a engagé des dépenses pour se conformer aux obligations découlant de l’application de l’article 272.2 peut exiger d’une autre municipalité locale une contribution financière lorsque l’école ou le centre établi est voué à desservir des élèves provenant du territoire de cette autre municipalité locale.
Dans le cas où une municipalité a cédé à un centre de services scolaire un immeuble dont elle n’a pas eu à faire l’acquisition pour satisfaire l’obligation prévue à l’article 272.10, la valeur de l’évaluation municipale de l’immeuble cédé est assimilée à une dépense engagée par la municipalité.
Les dépenses engagées par une municipalité sont réduites de tout paiement reçu d’un centre de services scolaire en application du deuxième alinéa de l’article 272.11.
Le montant de la contribution financière est fixé par entente en tenant notamment compte de la répartition de la provenance des élèves. Le centre de services scolaire concerné fournit aux municipalités, sur demande, les données sur la provenance des élèves desservis par l’école ou le centre, ainsi que toute autre donnée qu’il détient susceptible d’être utile aux fins de la conclusion de l’entente.
Lorsque la municipalité exige une contribution de plusieurs municipalités, une seule entente doit être conclue entre toutes les municipalités concernées. Le montant de la contribution peut varier d’une municipalité à l’autre.
Dans le cas où les municipalités ne parviennent pas à conclure une entente fixant le montant de la contribution, la municipalité qui a engagé les dépenses peut demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de mandater la Commission municipale du Québec afin qu’elle réalise une étude sur la contribution à être versée par chaque municipalité concernée. Les articles 24.7 à 24.15 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2020, c. 1, a. 118.
272.16. Une municipalité locale qui a engagé des dépenses pour se conformer aux obligations découlant de l’application de l’article 272.2 peut exiger d’une autre municipalité locale une contribution financière lorsque l’école ou le centre établi est voué à desservir des élèves provenant du territoire de cette autre municipalité locale.
Dans le cas où une municipalité a cédé à un centre de services scolaire un immeuble dont elle n’a pas eu à faire l’acquisition pour satisfaire l’obligation prévue à l’article 272.10, la valeur de l’évaluation municipale de l’immeuble cédé est assimilée à une dépense engagée par la municipalité.
Les dépenses engagées par une municipalité sont réduites de tout paiement reçu d’un centre de services scolaire en application du deuxième alinéa de l’article 272.11.
Le montant de la contribution financière est fixé par entente en tenant notamment compte de la répartition de la provenance des élèves. Le centre de services scolaire concerné fournit aux municipalités, sur demande, les données sur la provenance des élèves desservis par l’école ou le centre, ainsi que toute autre donnée qu’il détient susceptible d’être utile aux fins de la conclusion de l’entente.
Lorsque la municipalité exige une contribution de plusieurs municipalités, une seule entente doit être conclue entre toutes les municipalités concernées. Le montant de la contribution peut varier d’une municipalité à l’autre.
Dans le cas où les municipalités ne parviennent pas à conclure une entente fixant le montant de la contribution, la municipalité qui a engagé les dépenses peut demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de mandater la Commission municipale du Québec afin qu’elle réalise une étude sur la contribution à être versée par chaque municipalité concernée. Les articles 24.7 à 24.15 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2020, c. 1, a. 118.
Voir 2020, c. 1, a. 334