I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
272.12. Si la municipalité locale n’a pas cédé d’immeuble au centre de services scolaire à l’échéance du délai prévu au premier alinéa de l’article 272.10, le centre de services scolaire peut acquérir lui-même un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité dans le secteur délimité à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire aux frais de cette dernière. Toutefois, lorsqu’aucune municipalité locale n’a été désignée conformément au deuxième ou troisième alinéa de l’article 272.10, l’immeuble peut être acquis sur le territoire de l’une ou l’autre des municipalités visées à ces alinéas.
La municipalité sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble doit rembourser au centre de service scolaire le montant correspondant au coût d’acquisition du terrain.
Les autres conditions et modalités régissant l’acquisition d’un immeuble par un centre de services scolaire ou le remboursement du coût d’acquisition par une municipalité locale sont prévues par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 452.1.
Un immeuble acquis en vertu du présent article est réputé permettre l’usage auquel il est destiné.
2020, c. 1, a. 118.
272.12. Si la municipalité locale n’a pas cédé d’immeuble au centre de services scolaire à l’échéance du délai prévu au premier alinéa de l’article 272.10, le centre de services scolaire peut acquérir lui-même un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité dans le secteur délimité à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire aux frais de cette dernière. Toutefois, lorsqu’aucune municipalité locale n’a été désignée conformément au deuxième ou troisième alinéa de l’article 272.10, l’immeuble peut être acquis sur le territoire de l’une ou l’autre des municipalités visées à ces alinéas.
La municipalité sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble doit rembourser au centre de service scolaire le montant correspondant au coût d’acquisition du terrain.
Les autres conditions et modalités régissant l’acquisition d’un immeuble par un centre de services scolaire ou le remboursement du coût d’acquisition par une municipalité locale sont prévues par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 452.1.
Un immeuble acquis en vertu du présent article est réputé permettre l’usage auquel il est destiné.
2020, c. 1, a. 118.
Voir 2020, c. 1, a. 334