I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
272. Le centre de services scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, acquérir un immeuble, consentir un démembrement du droit de propriété ou hypothéquer ou démolir ses immeubles.
Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble doit être fait conformément au règlement du gouvernement.
1988, c. 84, a. 272; 2020, c. 1, a. 117.
272. Le centre de services scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, hypothéquer ou démolir ses immeubles.
Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble doit être fait conformément au règlement du gouvernement.
1988, c. 84, a. 272; 2020, c. 1, a. 117.
272. La commission scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, hypothéquer ou démolir ses immeubles.
Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble doit être fait conformément au règlement du gouvernement.
1988, c. 84, a. 272.