I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
27. Le ministre peut rejeter toute plainte qu’il estime frivole ou abusive. Il en avise alors le plaignant et l’enseignant et leur communique les motifs du rejet.
1988, c. 84, a. 27; 1997, c. 43, a. 315.
27. Le ministre peut rejeter toute plainte qu’il estime frivole. Il en avise alors le plaignant et lui communique les motifs du rejet.
1988, c. 84, a. 27.