I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
268. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 268; 1992, c. 23, a. 4.
268. La commission scolaire ne peut sans l’autorisation du ministre acquérir, construire, agrandir, aménager, améliorer, transformer, reconstruire ou réparer ses immeubles dans le cas où cette acquisition ou ces travaux entraînent l’obligation d’avoir recours à un crédit remboursable sur une période de plus d’un an.
1988, c. 84, a. 268.