I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
267. Un centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir ou améliorer en commun des bibliothèques publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou des terrains de jeux.
Le centre de services scolaire doit, lorsque l’entente prévoit la copropriété d’un immeuble ou lorsque le centre de services scolaire doit avoir recours à un crédit remboursable sur une période de plus d’un an pour acquitter les coûts de sa contribution, obtenir l’autorisation préalable du ministre.
Il peut en outre, avec l’autorisation du ministre et aux conditions que ce dernier détermine, conclure une entente de partenariat pour établir, maintenir ou améliorer en commun une école, un centre de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes ou un établissement d’enseignement collégial. Une telle entente peut prévoir la copropriété d’un immeuble attribué à cet établissement d’enseignement.
1988, c. 84, a. 267; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 96, a. 101; 2020, c. 1, a. 116.
267. Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir ou améliorer en commun des bibliothèques publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou des terrains de jeux.
La commission scolaire doit, lorsque l’entente prévoit la copropriété d’un immeuble ou lorsque la commission scolaire doit avoir recours à un crédit remboursable sur une période de plus d’un an pour acquitter les coûts de sa contribution, obtenir l’autorisation préalable du ministre.
Elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec une autre commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de cette loi et qui dispense un programme de formation professionnelle, pour établir, maintenir ou améliorer en commun une école, un centre de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes ou un établissement d’enseignement collégial. Une telle entente peut prévoir la copropriété d’un immeuble attribué à cet établissement d’enseignement.
1988, c. 84, a. 267; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 96, a. 101.
267. Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir ou améliorer en commun des centres sportifs, culturels ou récréatifs ou des terrains de jeux.
La commission scolaire doit, lorsque l’entente prévoit la copropriété d’un immeuble ou lorsque la commission scolaire doit avoir recours à un crédit remboursable sur une période de plus d’un an pour acquitter les coûts de sa contribution, obtenir l’autorisation préalable du ministre.
1988, c. 84, a. 267; 1992, c. 68, a. 157.
267. Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, une institution d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir ou améliorer en commun des centres sportifs, culturels ou récréatifs ou des terrains de jeux.
La commission scolaire doit, lorsque l’entente prévoit la copropriété d’un immeuble ou lorsque la commission scolaire doit avoir recours à un crédit remboursable sur une période de plus d’un an pour acquitter les coûts de sa contribution, obtenir l’autorisation préalable du ministre.
1988, c. 84, a. 267.