I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
25.1. Le demandeur d’une autorisation d’enseigner doit satisfaire aux exigences que le ministre fixe par règlement et lui transmettre, avec sa demande, une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants:
1°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2°  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;
3°  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
La formule de déclaration établie par le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.
2005, c. 16, a. 3.