I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
255.1. Le centre de services scolaire peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion de tout ou partie des activités visées à l’article 255, sauf les activités de formation de la main-d’oeuvre, à un comité qu’il institue ou à un organisme qu’il désigne.
1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 90; 2020, c. 1, a. 312.
255.1. La commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions qu’elle détermine, confier la gestion de tout ou partie des activités visées à l’article 255, sauf les activités de formation de la main-d’oeuvre, à un comité qu’elle institue ou à un organisme qu’elle désigne.
1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 90.
255.1. La commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions qu’elle détermine, confier la gestion de tout ou partie des activités visées à l’article 255 à un comité qu’elle institue ou à un organisme qu’elle désigne.
1995, c. 43, a. 45.