I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
249. Le centre de services scolaire s’assure que le centre évalue les apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le ministre.
Il peut imposer des épreuves internes dans les matières où il n’y a pas d’épreuve imposée par le ministre et pour lesquelles des unités sont obligatoires pour la délivrance du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles.
1988, c. 84, a. 249; 1990, c. 8, a. 28; 1997, c. 96, a. 85; 2020, c. 1, a. 312.
249. La commission scolaire s’assure que le centre évalue les apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le ministre.
Elle peut imposer des épreuves internes dans les matières où il n’y a pas d’épreuve imposée par le ministre et pour lesquelles des unités sont obligatoires pour la délivrance du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles.
1988, c. 84, a. 249; 1990, c. 8, a. 28; 1997, c. 96, a. 85.
249. La commission scolaire établit, par règlement, les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre.
Elle s’assure de l’application des épreuves imposées par le ministre; elle peut, en outre, imposer des épreuves internes dans les matières qu’elle détermine.
1988, c. 84, a. 249; 1990, c. 8, a. 28.
249. La commission scolaire établit, par règlement, les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre.
Elle s’assure de l’application des épreuves imposées par le ministre.
1988, c. 84, a. 249.