I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
244. Les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 222 à 224, au deuxième alinéa de l’article 231 et aux articles 233 à 240 et 243 sont exercés après consultation des enseignants.
Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit le centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 244; 1997, c. 96, a. 79; 2020, c. 1, a. 312.
244. Les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 222 à 224, au deuxième alinéa de l’article 231 et aux articles 233 à 240 et 243 sont exercés après consultation des enseignants.
Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 244; 1997, c. 96, a. 79.
244. Les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 222 à 224, 229, 231, 233 à 240 et 243 sont exercés après consultation des enseignants.
Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 244.