I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
243. Le centre de services scolaire participe à l’évaluation faite périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d’activités ou d’études, des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre et du fonctionnement du système scolaire.
Il transmet au ministre les résultats qu’obtiennent les élèves à chacune des épreuves que ce dernier impose.
1988, c. 84, a. 243; 2019, c. 9, a. 9; 2020, c. 1, a. 112.
243. La commission scolaire participe à l’évaluation faite périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d’activités ou d’études, des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre et du fonctionnement du système scolaire.
1988, c. 84, a. 243; 2019, c. 9, a. 9.
243. La commission scolaire participe à l’évaluation faite périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d’études, des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre et du fonctionnement du système scolaire.
1988, c. 84, a. 243.