I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
241.1. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité, le centre de services scolaire peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par règlement du ministre:
1°  admettre l’enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 5 ans, ou l’admettre à l’enseignement primaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 6 ans;
2°  admettre à l’enseignement primaire l’enfant admis à l’éducation préscolaire qui a atteint l’âge de 5 ans.
En cas de refus du centre de services scolaire, le ministre peut, sur demande des parents et s’il l’estime opportun compte tenu des motifs mentionnés au premier alinéa, ordonner au centre de services scolaire d’admettre l’enfant dans les cas et les conditions visés au premier alinéa.
1992, c. 23, a. 1; 2020, c. 1, a. 312.
241.1. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité, la commission scolaire peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par règlement du ministre:
1°  admettre l’enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 5 ans, ou l’admettre à l’enseignement primaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 6 ans;
2°  admettre à l’enseignement primaire l’enfant admis à l’éducation préscolaire qui a atteint l’âge de 5 ans.
En cas de refus de la commission scolaire, le ministre peut, sur demande des parents et s’il l’estime opportun compte tenu des motifs mentionnés au premier alinéa, ordonner à la commission scolaire d’admettre l’enfant dans les cas et les conditions visés au premier alinéa.
1992, c. 23, a. 1.