I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
233. Le centre de services scolaire établit les règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 233; 1997, c. 47, a. 22; 1997, c. 96, a. 71; 2020, c. 1, a. 312; D. 816-2021 du 16.06.2021, (2021) 153 G.O. 2, 3289.
233. Le centre de services scolaire, après consultation du comité de parents, établit les règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 233; 1997, c. 47, a. 22; 1997, c. 96, a. 71; 2020, c. 1, a. 312.
233. La commission scolaire, après consultation du comité de parents, établit les règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 233; 1997, c. 47, a. 22; 1997, c. 96, a. 71.
233. La commission scolaire établit, par règlement, les règles pour le classement des élèves et le passage d’une classe à une classe supérieure ou le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime pédagogique.
Les règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire sont établies, le cas échéant, après consultation de la commission scolaire régionale.
1988, c. 84, a. 233.