I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
230. Le centre de services scolaire s’assure que pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, l’école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre.
Il s’assure en outre que l’école, conformément à l’article 7, met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.
1988, c. 84, a. 230; 1997, c. 96, a. 69; 2000, c. 24, a. 31; 2019, c. 9, a. 8; 2020, c. 1, a. 312.
230. La commission scolaire s’assure que pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, l’école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre.
Elle s’assure en outre que l’école, conformément à l’article 7, met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.
1988, c. 84, a. 230; 1997, c. 96, a. 69; 2000, c. 24, a. 31; 2019, c. 9, a. 8.
230. La commission scolaire s’assure que pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, l’école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre.
Elle s’assure en outre que l’école, conformément à l’article 7, met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.
1988, c. 84, a. 230; 1997, c. 96, a. 69; 2000, c. 24, a. 31.
230. La commission scolaire s’assure que pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, l’école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre et, s’ils sont relatifs à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, approuvés par le comité catholique ou par le comité protestant, selon le cas.
Elle s’assure aussi que pour l’enseignement des programmes d’études locaux en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’école ne se serve que des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.
Elle s’assure en outre que l’école, conformément à l’article 7, met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.
1988, c. 84, a. 230; 1997, c. 96, a. 69.
230. La commission scolaire s’assure que pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, on ne se serve que des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre et, s’ils sont relatifs à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, approuvés par le comité catholique ou par le comité protestant, selon le cas.
Elle s’assure aussi que pour l’enseignement des programmes d’études locaux en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, on ne se serve que des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.
Conformément à l’article 7, elle met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.
1988, c. 84, a. 230.
Le deuxième alinéa du présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).