I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
23. Pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;
1.1°  la personne qui dispense un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
2°  le suppléant occasionnel;
3°  la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité délivrée par le centre de services scolaire en application de l’article 223 ou 246.1;
4°  la personne affectée à l’enseignement par un centre de services scolaire en application de l’article 25.
1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 11; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 312.
23. Pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;
1.1°  la personne qui dispense un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
2°  le suppléant occasionnel;
3°  la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité délivrée par la commission scolaire en application de l’article 223 ou 246.1;
4°  la personne affectée à l’enseignement par une commission scolaire en application de l’article 25.
1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 11; 2005, c. 28, a. 195.
23. Pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation et délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;
1.1°  la personne qui dispense un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
2°  le suppléant occasionnel;
3°  la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité délivrée par la commission scolaire en application de l’article 223 ou 246.1;
4°  la personne affectée à l’enseignement par une commission scolaire en application de l’article 25.
1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 11.
23. Pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation et délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;
1.1°  la personne qui dispense un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
2°  le suppléant occasionnel;
3°  la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité ou de formation délivrée par la commission scolaire en application de l’article 223 ou 246;
4°  la personne affectée à l’enseignement par une commission scolaire en application de l’article 25.
1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 11.
23. Pour enseigner, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation et délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;
2°  le suppléant occasionnel;
3°  la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité ou de formation délivrée par la commission scolaire en application de l’article 223 ou 246;
4°  la personne affectée à l’enseignement par une commission scolaire en application de l’article 25.
1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
23. Pour enseigner, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation et de la Science et délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;
2°  le suppléant occasionnel;
3°  la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité ou de formation délivrée par la commission scolaire en application de l’article 223 ou 246;
4°  la personne affectée à l’enseignement par une commission scolaire en application de l’article 25.
1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72.
23. Pour enseigner, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation et délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;
2°  le suppléant occasionnel;
3°  la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité ou de formation délivrée par la commission scolaire en application de l’article 223 ou 246;
4°  la personne affectée à l’enseignement par une commission scolaire en application de l’article 25.
1988, c. 84, a. 23.