I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
224. Le centre de services scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Il peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 224; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 63; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 312.
224. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Elle peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 224; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 63; 2005, c. 28, a. 195.
224. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l’Éducation.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 224; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 63.
224. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l’Éducation et sur les modalités de gestion de ces programmes.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 224; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
224. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation et de la Science.
Elle peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l’Éducation et de la Science et sur les modalités de gestion de ces programmes.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 224; 1993, c. 51, a. 72.
224. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l’Éducation et sur les modalités de gestion de ces programmes.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 224.