I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
223. Le centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’il est autorisé à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels il peut délivrer une attestation de capacité.
Le régime pédagogique ne s’applique pas à un programme d’études visé au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 223; 1997, c. 96, a. 62; 2020, c. 1, a. 312.
223. La commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’elle est autorisée à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels elle peut délivrer une attestation de capacité.
Le régime pédagogique ne s’applique pas à un programme d’études visé au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 223; 1997, c. 96, a. 62.
223. La commission scolaire peut, en outre des programmes d’études établis par le ministre, élaborer et offrir des programmes d’études locaux dans des matières à option, établies ou non par le ministre, pour répondre à des besoins particuliers des élèves. Elle peut attribuer à ces programmes, avec l’autorisation du ministre, un nombre d’unités supérieur à celui prévu au régime pédagogique.
Les programmes d’études locaux en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, sons soumis à l’approbation du comité catholique ou du comité protestant conformément à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
En outre, une commission scolaire peut, sous réserve de ce qui est prévu au régime pédagogique et à moins que le ministre n’en décide autrement, élaborer et offrir dans une matière qu’elle établit un programme d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lequel elle peut délivrer une attestation de capacité.
1988, c. 84, a. 223.
Le deuxième alinéa du présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).