I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
220.1. Le centre de services scolaire doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Une telle séance est tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 162.
Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu d’une telle séance doit être donné à la population au moins 15 jours avant sa tenue. Le rapport annuel du centre de services scolaire doit avoir été rendu public conformément au troisième alinéa de l’article 220 au moment de l’avis public, qui doit en faire mention.
Lors d’une telle séance, les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire doivent présenter à la population le contenu du rapport annuel prévu à l’article 220, sous réserve du contenu du rapport annuel d’activités du protecteur régional de l’élève qui doit être présenté par celui-ci. Les membres du conseil d’administration et le protecteur régional de l’élève doivent répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ce rapport.
2008, c. 29, a. 29; 2016, c. 26, a. 40; 2020, c. 1, a. 108; 2022, c. 17, a. 88.
220.1. Le centre de services scolaire doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance est tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 162.
Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 15 jours avant sa tenue. Le rapport annuel du centre de services scolaire doit avoir été rendu public conformément au troisième alinéa de l’article 220 au moment de l’avis public, qui doit en faire mention.
Lors de cette séance, les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire doivent présenter à la population le contenu du rapport annuel prévu à l’article 220 et répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ce rapport.
2008, c. 29, a. 29; 2016, c. 26, a. 40; 2020, c. 1, a. 108.
220.1. La commission scolaire doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance est tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 162.
Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 15 jours avant sa tenue.
Lors de cette séance, les commissaires doivent présenter à la population le contenu du rapport annuel prévu à l’article 220 et répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ce rapport.
2008, c. 29, a. 29; 2016, c. 26, a. 40.
220.1. La commission scolaire doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance peut être tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 162.
Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 15 jours avant sa tenue.
Lors de cette séance, les commissaires doivent présenter à la population le contenu du rapport annuel prévu à l’article 220 et répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ce rapport.
2008, c. 29, a. 29.