I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
219. Le centre de services scolaire prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements, autres que ceux visés à l’article 6.8 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15), qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a. 1; 1990, c. 78, a. 8; 1991, c. 27, a. 7; 2020, c. 1, a. 312; 2023, c. 32, a. 29.
219. Le centre de services scolaire prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a. 1; 1990, c. 78, a. 8; 1991, c. 27, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
219. La commission scolaire prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a. 1; 1990, c. 78, a. 8; 1991, c. 27, a. 7.
219. La commission scolaire prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
La communication de tout renseignement nominatif par la commission scolaire au ministre en vue de l’application des règles budgétaires et de l’évaluation des programmes ainsi que la cueillette par le ministre de tels renseignements sont réputées nécessaires pour l’application du chapitre III de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Malgré les articles 67.3 et 124 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le ministre détermine seul les règles et les conditions applicables à un fichier de renseignements personnels contenant les renseignements visés au deuxième alinéa.
1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a. 1; 1990, c. 78, a. 8.
219. La commission scolaire prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a. 1.
219. La commission scolaire fournit au ministre les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1988, c. 84, a. 219.