I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
218. Le centre de services scolaire favorise la mise en oeuvre du projet éducatif de chaque école et de chaque centre.
1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25; 1997, c. 47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56; 2000, c. 24, a. 25; 2002, c. 63, a. 25; 2016, c. 26, a. 38; 2020, c. 1, a. 312.
218. La commission scolaire favorise la mise en oeuvre du projet éducatif de chaque école et de chaque centre.
1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25; 1997, c. 47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56; 2000, c. 24, a. 25; 2002, c. 63, a. 25; 2016, c. 26, a. 38.
218. La commission scolaire favorise la mise en oeuvre, par le plan de réussite, du projet éducatif de chaque école et des orientations et des objectifs de chaque centre.
1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25; 1997, c. 47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56; 2000, c. 24, a. 25; 2002, c. 63, a. 25.
218. La commission scolaire favorise la réalisation du projet éducatif de chaque école et des orientations de chaque centre.
1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25; 1997, c. 47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56; 2000, c. 24, a. 25.
218. La commission scolaire favorise la réalisation du projet éducatif de chaque école et des orientations de chaque centre.
Après consultation des parents des élèves de l’école faite conformément au règlement du ministre et après consultation du conseil d’établissement, la commission scolaire peut demander au comité catholique ou au comité protestant une reconnaissance comme école catholique ou protestante; elle peut pareillement demander le retrait de cette reconnaissance.
En outre, après consultation des parents des élèves de l’école faite conformément au règlement du ministre, à la demande du conseil d’établissement, la commission scolaire doit requérir un tel retrait si le conseil d’établissement lui en fait la demande.
1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25; 1997, c. 47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56.
218. La commission scolaire favorise la réalisation du projet éducatif de chaque école; à cette fin, elle peut, par règlement, déléguer au conseil d’orientation de l’école certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs.
Après consultation des parents des élèves de l’école faite conformément au règlement du ministre et après consultation du conseil d’orientation et du comité d’école, la commission scolaire peut, sauf si elle est une commission scolaire confessionnelle ou dissidente, demander au comité catholique ou au comité protestant une reconnaissance comme école catholique ou protestante; elle peut pareillement demander le retrait de cette reconnaissance.
1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25.
Le deuxième alinéa du présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).
218. La commission scolaire favorise la réalisation du projet éducatif de chaque école; à cette fin, elle peut, par règlement, déléguer au conseil d’orientation de l’école certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs.
Après consultation des parents des élèves de l’école faite conformément au règlement du ministre et après consultation du conseil d’orientation et du comité d’école, la commission scolaire peut demander au comité catholique ou au comité protestant une reconnaissance comme école catholique ou protestante; elle peut pareillement demander le retrait de cette reconnaissance.
1988, c. 84, a. 218.
Le deuxième alinéa du présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).