I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
215.1. Avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, un centre de services scolaire peut conclure un contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel.
Un collège d’enseignement général et professionnel qui conclut un contrat d’association avec un centre de services scolaire conformément au premier alinéa peut dispenser les services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu des articles 447 et 448; il a droit aux avantages accordés par la présente loi aux écoles, aux centres de formation professionnelle ou aux centres d’éducation des adultes que détermine le ministre.
Pareillement, un centre de services scolaire qui conclut un tel contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel peut dispenser les programmes d’études collégiales établis par le ministre en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29); il a droit aux avantages accordés par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel aux collèges d’enseignement général et professionnel que détermine le ministre.
1997, c. 96, a. 53; 2020, c. 1, a. 312.
215.1. Avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, une commission scolaire peut conclure un contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel.
Un collège d’enseignement général et professionnel qui conclut un contrat d’association avec une commission scolaire conformément au premier alinéa peut dispenser les services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu des articles 447 et 448; il a droit aux avantages accordés par la présente loi aux écoles, aux centres de formation professionnelle ou aux centres d’éducation des adultes que détermine le ministre.
Pareillement, une commission scolaire qui conclut un tel contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel peut dispenser les programmes d’études collégiales établis par le ministre en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29); elle a droit aux avantages accordés par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel aux collèges d’enseignement général et professionnel que détermine le ministre.
1997, c. 96, a. 53.