I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
213. Un centre de services scolaire peut conclure une entente, pour la prestation du service de l’éducation préscolaire et des services d’enseignement au primaire et au secondaire, avec un autre centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la présente loi.
Un centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation des services complémentaires et particuliers, des services d’alphabétisation et des services d’éducation populaire ou pour des fins autres que la prestation de services visés au premier alinéa.
Avant la conclusion d’une telle entente le centre de services scolaire consulte les parents de chaque élève ou l’élève majeur susceptible d’être visé par une telle entente. Si l’élève est un élève handicapé ou un élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le centre de services scolaire doit consulter le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Aux termes d’une entente conclue en application du présent article, un centre de services scolaire peut en outre organiser des stages de formation ou d’apprentissage en entreprise.
1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a. 23; 1992, c. 68, a. 144, a. 156; 1997, c. 96, a. 52; 1997, c. 47, a. 20; 1997, c. 96, a. 52; 2020, c. 1, a. 103.
213. Une commission scolaire peut conclure une entente, pour la prestation du service de l’éducation préscolaire et des services d’enseignement au primaire et au secondaire, avec une autre commission scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la présente loi.
Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation des services complémentaires et particuliers, des services d’alphabétisation et des services d’éducation populaire ou pour des fins autres que la prestation de services visés au premier alinéa.
Avant la conclusion d’une telle entente la commission scolaire consulte les parents de chaque élève ou l’élève majeur susceptible d’être visé par une telle entente. Si l’élève est un élève handicapé ou un élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, la commission scolaire doit consulter le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Une commission scolaire peut dispenser, aux termes d’une entente conclue en application du présent article, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence; elle peut en outre organiser des stages de formation ou d’apprentissage en entreprise.
1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a. 23; 1992, c. 68, a. 144, a. 156; 1997, c. 96, a. 52; 1997, c. 47, a. 20; 1997, c. 96, a. 52.
213. Une commission scolaire peut conclure une entente, pour la prestation du service de l’éducation préscolaire et des services d’enseignement au primaire et au secondaire, avec une autre commission scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la présente loi.
Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation des services complémentaires et particuliers, des services d’alphabétisation et des services d’éducation populaire ou pour des fins autres que la prestation de services visés au premier alinéa.
Avant la conclusion d’une telle entente la commission scolaire consulte les parents de chaque élève ou l’élève majeur susceptible d’être visé par une telle entente. Si l’élève est un élève handicapé ou un élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, la commission scolaire doit consulter le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Les articles 204 à 206 n’ont pas pour effet d’empêcher une commission scolaire de dispenser, aux termes d’une entente, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a. 23; 1992, c. 68, a. 144, a. 156; 1997, c. 96, a. 52.
213. Une commission scolaire peut conclure une entente, pour la prestation de services de formation et d’éveil ou de services d’enseignement, avec une autre commission scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la présente loi.
Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation de certains services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, pour la prestation de certains services éducatifs pour les adultes ou pour des fins autres que la prestation de services de formation et d’éveil ou de services d’enseignement.
Avant la conclusion d’une telle entente la commission scolaire consulte les parents de chaque élève ou l’élève majeur susceptible d’être visé par une telle entente.
Les articles 204 à 206 n’ont pas pour effet d’empêcher une commission scolaire de dispenser, aux termes d’une entente, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a. 23; 1992, c. 68, a. 144, a. 156.
213. Une commission scolaire peut conclure une entente, pour la prestation de services de formation et d’éveil ou de services d’enseignement, avec une autre commission scolaire ou une institution au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la présente loi.
Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation de certains services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, pour la prestation de certains services éducatifs pour les adultes ou pour des fins autres que la prestation de services de formation et d’éveil ou de services d’enseignement.
Avant la conclusion d’une telle entente la commission scolaire consulte les parents de chaque élève ou l’élève majeur susceptible d’être visé par une telle entente.
Les articles 204 à 206 n’ont pas pour effet d’empêcher une commission scolaire de dispenser, aux termes d’une entente, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a. 23.
213. Une commission scolaire peut conclure une entente, pour la prestation de services de formation et d’éveil ou de services d’enseignement, avec une autre commission scolaire ou une institution au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) qui dispense tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi.
Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation de certains services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, pour la prestation de certains services éducatifs pour les adultes ou pour des fins autres que la prestation de services de formation et d’éveil ou de services d’enseignement.
Avant la conclusion d’une telle entente la commission scolaire consulte les parents de chaque élève ou l’élève majeur susceptible d’être visé par une telle entente.
Les articles 204 à 206 n’ont pas pour effet d’empêcher une commission scolaire de dispenser, aux termes d’une entente, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 213.