I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
210. Un centre de services scolaire francophone dispense les services éducatifs en français; un centre de services scolaire anglophone les dispense en anglais.
Toutefois, la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes sont dispensés en français ou en anglais conformément à la loi; il en est de même de ceux dispensés à des personnes relevant de la compétence d’un centre de services scolaire d’une autre catégorie en application de l’article 213 ou 468.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement d’une langue seconde dans cette langue.
1988, c. 84, a. 210; 1997, c. 47, a. 19; 1997, c. 96, a. 49; 2020, c. 1, a. 312.
210. Une commission scolaire francophone dispense les services éducatifs en français; une commission scolaire anglophone les dispense en anglais.
Toutefois, la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes sont dispensés en français ou en anglais conformément à la loi; il en est de même de ceux dispensés à des personnes relevant de la compétence d’une commission scolaire d’une autre catégorie en application de l’article 213 ou 468.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement d’une langue seconde dans cette langue.
1988, c. 84, a. 210; 1997, c. 47, a. 19; 1997, c. 96, a. 49.
Non en vigueur
210. Une commission scolaire francophone dispense les services éducatifs en français ou, lorsqu’elle dispense des services éducatifs à des personnes relevant de la compétence d’une autre commission scolaire en application de l’article 213, 467 ou 468, en français ou en anglais conformément à la loi.
Une commission scolaire anglophone, confessionnelle ou dissidente dispense les services éducatifs en français ou en anglais conformément à la loi.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement d’une langue seconde dans cette langue.
1988, c. 84, a. 210.