I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
209.2. Le centre de services scolaire doit s’assurer du respect, le cas échéant, des modalités prescrites par le ministre en application du premier alinéa de l’article 459.3.
2008, c. 29, a. 25; 2016, c. 26, a. 37; 2020, c. 1, a. 99.
209.2. La commission scolaire doit s’assurer de la cohérence des orientations et des objectifs retenus dans les projets éducatifs de ses établissements avec son plan d’engagement vers la réussite et du respect, le cas échéant, des modalités prescrites par le ministre en application du premier alinéa de l’article 459.3. À ces fins, elle peut, à la suite de la réception du projet éducatif d’un établissement, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 75 ou 109.1, selon le cas, ou de procéder à des modifications.
2008, c. 29, a. 25; 2016, c. 26, a. 37.
209.2. La commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre.
Un projet de la convention de gestion et de réussite éducative doit être soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel de l’établissement.
La convention de gestion et de réussite éducative est établie en tenant compte du plan de réussite de l’établissement et de sa situation particulière. Elle porte notamment sur les éléments suivants:
1°  les modalités de la contribution de l’établissement;
2°  les ressources que la commission scolaire alloue spécifiquement à l’établissement pour lui permettre d’atteindre les buts fixés et les objectifs mesurables prévus;
3°  les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition de l’établissement;
4°  les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par l’établissement.
2008, c. 29, a. 25.