I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
207.1. Le centre de services scolaire a pour mission d’établir des établissements d’enseignement sur son territoire, de les soutenir et de les accompagner en leur rendant accessibles les biens et services et en leur offrant les conditions optimales leur permettant de dispenser aux élèves des services éducatifs de qualité et de veiller à leur réussite éducative, en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau d’instruction, de socialisation et de qualification de la population.
À cette fin, en respectant le principe de subsidiarité, il organise les services éducatifs offerts dans ses établissements et s’assure de leur qualité ainsi que de la gestion efficace, efficiente, équitable et écoresponsable des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
Le centre de services scolaire veille également à la promotion et à la valorisation de l’éducation publique sur son territoire, en collaboration avec ses établissements d’enseignement et le comité de parents, de même qu’il contribue, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, économique et culturel de sa région.
Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «principe de subsidiarité» le principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité en recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des élèves.
2008, c. 29, a. 23; 2016, c. 26, a. 36; 2020, c. 1, a. 96.
207.1. La commission scolaire a pour mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son territoire. Elle a également pour mission de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa région.
Elle exerce cette mission en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de soutien envers les établissements d’enseignement dans l’exercice de leurs responsabilités et en veillant à la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose.
Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «principe de subsidiarité» le principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité en recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des élèves, des autres personnes ou des communautés concernés.
2008, c. 29, a. 23; 2016, c. 26, a. 36.
207.1. La commission scolaire a pour mission d’organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.
La commission scolaire a également pour mission de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa région.
2008, c. 29, a. 23.