I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
201.1. Le directeur général est tenu, sous peine de déchéance de sa charge, à l’exercice exclusif de ses fonctions.
Il peut toutefois occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service pourvu qu’aucune rémunération ou autre avantage, direct ou indirect, ne lui soit accordé de ce fait.
Le directeur général peut de même, avec le consentement du conseil d’administration du centre de services scolaire, occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service pour lequel une rémunération ou un autre avantage direct ou indirect lui est accordé.
1997, c. 96, a. 45; 2020, c. 1, a. 163.
201.1. Le directeur général est tenu, sous peine de déchéance de sa charge, à l’exercice exclusif de ses fonctions.
Il peut toutefois occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service pourvu qu’aucune rémunération ou autre avantage, direct ou indirect, ne lui soit accordé de ce fait.
Le directeur général peut de même, avec le consentement du conseil des commissaires, occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service pour lequel une rémunération ou un autre avantage direct ou indirect lui est accordé.
1997, c. 96, a. 45.