I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
2. Toute personne qui n’est plus assujettie à l’obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu de l’article 448, dans le cadre des programmes offerts par le centre de services scolaire en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 2; 1997, c. 96, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
2. Toute personne qui n’est plus assujettie à l’obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu de l’article 448, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 2; 1997, c. 96, a. 2.
2. Toute personne qui n’est plus assujettie à l’obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes établi par le gouvernement en vertu de l’article 448, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 2.