I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
199. Le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent être membres d’un conseil d’établissement d’une école ou d’un centre qui relève du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 199; 1997, c. 96, a. 42; 2020, c. 1, a. 312.
199. Le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent être membres d’un conseil d’établissement d’une école ou d’un centre qui relève de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 199; 1997, c. 96, a. 42.
199. Le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent être membres d’un conseil d’orientation d’une école qui relève de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 199.