I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
184. Le centre de services scolaire peut remplacer le comité consultatif de gestion par un comité consultatif pour chaque région et un comité consultatif central composé de délégués des comités régionaux et de membres du personnel cadre du centre de services scolaire.
Le centre de services scolaire détermine, après consultation des directeurs d’école et des directeurs de centre, la composition, les modalités de fonctionnement et la répartition des fonctions entre chaque comité.
Les directeurs d’école doivent être majoritaires à chaque comité régional et au comité central.
1988, c. 84, a. 184; 1997, c. 96, a. 32; 2020, c. 1, a. 78.
184. La commission scolaire qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux mêmes fins, le comité consultatif de gestion par un comité consultatif pour chaque région et un comité consultatif central composé de délégués des comités régionaux et de membres du personnel cadre de la commission scolaire.
La commission scolaire détermine, après consultation des directeurs d’école et des directeurs de centre, la composition, les modalités de fonctionnement et la répartition des fonctions entre chaque comité.
Les directeurs d’école doivent être majoritaires à chaque comité régional et au comité central.
1988, c. 84, a. 184; 1997, c. 96, a. 32.
184. La commission scolaire qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux même fins, le comité consultatif de gestion par un comité consultatif pour chaque région et un comité consultatif central composé de délégués des comités régionaux et de membres du personnel cadre de la commission scolaire.
La commission scolaire détermine, après consultation des directeurs d’école et des directeurs de centre d’éducation des adultes, la composition, les modalités de fonctionnement et la répartition des fonctions entre chaque comité.
Les directeurs d’école doivent être majoritaires à chaque comité régional et au comité central.
1988, c. 84, a. 184.