I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
183. Pour l’application des articles 96.25 et 110.13, le centre de services scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d’école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d’éducation des adultes et des membres du personnel cadre du centre de services scolaire.
Les directeurs d’école et les directeurs de centre doivent être majoritaires à ce comité.
Lorsque le comité consultatif de gestion agit en lieu et place du comité de répartition des ressources conformément à l’article 193.5, il ajoute à ses membres le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage nommé en vertu de l’article 265 s’il ne fait pas déjà partie du comité consultatif de gestion.
1988, c. 84, a. 183; 1990, c. 8, a. 15; 1997, c. 96, a. 31; 2016, c. 26, a. 31; 2020, c. 1, a. 312.
183. Pour l’application des articles 96.25 et 110.13, la commission scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d’école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d’éducation des adultes et des membres du personnel cadre de la commission scolaire.
Les directeurs d’école et les directeurs de centre doivent être majoritaires à ce comité.
Lorsque le comité consultatif de gestion agit en lieu et place du comité de répartition des ressources conformément à l’article 193.5, il ajoute à ses membres le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage nommé en vertu de l’article 265 s’il ne fait pas déjà partie du comité consultatif de gestion.
1988, c. 84, a. 183; 1990, c. 8, a. 15; 1997, c. 96, a. 31; 2016, c. 26, a. 31.
183. Pour l’application des articles 96.25 et 110.13, la commission scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d’école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d’éducation des adultes et des membres du personnel cadre de la commission scolaire.
Les directeurs d’école et les directeurs de centre doivent être majoritaires à ce comité.
1988, c. 84, a. 183; 1990, c. 8, a. 15; 1997, c. 96, a. 31.
183. Pour l’application des articles 53 et 109, la commission scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d’école, les directeurs de centre d’éducation des adultes et des membres du personnel cadre de la commission scolaire.
Les directeurs d’école et les directeurs de centre d’éducation des adultes doivent être majoritaires à ce comité.
1988, c. 84, a. 183; 1990, c. 8, a. 15.
183. Pour l’application des articles 53 et 109, la commission scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d’école, les directeurs de centre d’éducation des adultes et des membres du personnel cadre de la commission scolaire.
Les directeurs d’école doivent être majoritaires à ce comité.
1988, c. 84, a. 183.