I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
17.1. Le centre de services scolaire doit, à la demande du ministre et en utilisant les renseignements qu’il lui fournit concernant un enfant qui pourrait ne pas remplir son obligation de fréquentation scolaire ou ses parents, effectuer auprès de ces derniers les démarches qu’il lui indique afin de connaître et, le cas échéant, de régulariser la situation de cet enfant.
À cette occasion, il doit en outre informer les parents des obligations découlant des articles 14 à 17 ainsi que des services éducatifs auxquels l’enfant a droit en vertu de la présente loi. Les parents doivent fournir au centre de services scolaire, dans un délai raisonnable, tout renseignement qu’il requiert relativement à la situation de leur enfant.
Lorsque les démarches n’ont pas permis de connaître la situation de l’enfant ou de la régulariser, le centre de services scolaire le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’enfant.
2017, c. 23, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.
17.1. La commission scolaire doit, à la demande du ministre et en utilisant les renseignements qu’il lui fournit concernant un enfant qui pourrait ne pas remplir son obligation de fréquentation scolaire ou ses parents, effectuer auprès de ces derniers les démarches qu’il lui indique afin de connaître et, le cas échéant, de régulariser la situation de cet enfant.
À cette occasion, elle doit en outre informer les parents des obligations découlant des articles 14 à 17 ainsi que des services éducatifs auxquels l’enfant a droit en vertu de la présente loi. Les parents doivent fournir à la commission scolaire, dans un délai raisonnable, tout renseignement qu’elle requiert relativement à la situation de leur enfant.
Lorsque les démarches n’ont pas permis de connaître la situation de l’enfant ou de la régulariser, la commission scolaire le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’enfant.
2017, c. 23, a. 3.