I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
179. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13; 1997, c. 96, a. 29; 1997, c. 47, a. 11; 2008, c. 29, a. 21; 2016, c. 26, a. 30; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 76.
179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé du nombre de commissaires qu’il détermine, dont le président, au moins un commissaire représentant du comité de parents et au moins un commissaire coopté, le cas échéant.
Le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du comité exécutif.
Le poste d’un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13; 1997, c. 96, a. 29; 1997, c. 47, a. 11; 2008, c. 29, a. 21; 2016, c. 26, a. 30; 2020, c. 1, a. 313.
179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé du nombre de commissaires qu’il détermine, dont le président, au moins un commissaire représentant du comité de parents et au moins un commissaire coopté, le cas échéant.
Le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du comité exécutif.
Le poste d’un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13; 1997, c. 96, a. 29; 1997, c. 47, a. 11; 2008, c. 29, a. 21; 2016, c. 26, a. 30.
179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé du nombre de ses membres ayant le droit de vote qu’il détermine, dont le président de la commission scolaire, ainsi que d’un commissaire coopté, le cas échéant, et d’un commissaire représentant du comité de parents.
Le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du comité exécutif.
Le poste d’un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13; 1997, c. 96, a. 29; 1997, c. 47, a. 11; 2008, c. 29, a. 21.
179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept de ses membres ayant le droit de vote, dont le président de la commission scolaire et de tout commissaire représentant du comité de parents.
Le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du comité exécutif.
Le poste d’un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13; 1997, c. 96, a. 29; 1997, c. 47, a. 11.
179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept de ses membres ayant le droit de vote, dont le président de la commission scolaire, de tout commissaire représentant du comité de parents et, le cas échéant, de tout commissaire représentant des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146.
Toutefois n’est pas tenu d’instituer un tel comité, le conseil des commissaires d’une commission scolaire dissidente dont le nombre de commissaires ayant le droit de vote est inférieur à neuf.
Le poste d’un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13.
179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé d’au moins cinq membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote, de tout représentant du comité de parents et, le cas échéant, de tout représentant des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146.
Toutefois n’est pas tenu d’instituer un tel comité, le conseil des commissaires d’une commission scolaire dissidente dont le nombre de commissaires ayant le droit de vote est inférieur à neuf.
Le poste d’un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13.
179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé d’au moins cinq membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote, de tout représentant du comité de parents et, le cas échéant, de tout représentant des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146.
1988, c. 84, a. 179.