I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
176. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée.
Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone y siégeant à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone est réputé un conseil d’une municipalité et un centre de services scolaire anglophone est réputé une municipalité.
1988, c. 84, a. 176; 1997, c. 96, a. 26; 1999, c. 40, a. 158; 2006, c. 51, a. 96; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 71.
176. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil des commissaires la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée.
Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil des commissaires est réputé un conseil d’une municipalité et une commission scolaire est réputée une municipalité.
1988, c. 84, a. 176; 1997, c. 96, a. 26; 1999, c. 40, a. 158; 2006, c. 51, a. 96; 2020, c. 1, a. 313.
176. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil des commissaires la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée.
Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil des commissaires est réputé un conseil d’une municipalité et une commission scolaire est réputée une municipalité.
1988, c. 84, a. 176; 1997, c. 96, a. 26; 1999, c. 40, a. 158; 2006, c. 51, a. 96.
176. Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil des commissaires est réputé un conseil d’une municipalité et une commission scolaire est réputée une municipalité.
1988, c. 84, a. 176; 1997, c. 96, a. 26; 1999, c. 40, a. 158.
176. Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil des commissaires est censé être un conseil d’une municipalité et une commission scolaire est censée être une municipalité.
1988, c. 84, a. 176; 1997, c. 96, a. 26.
176. Les articles 304 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil des commissaires est censé être un conseil d’une municipalité et une commission scolaire est censée être une municipalité.
Cependant l’article 304 de cette loi ne s’applique pas à un membre d’un conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un contrat mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire s’il dénonce par écrit son intérêt, y compris ce qui est visé à l’article 305 de cette loi, au conseil dont il fait partie et s’il s’abstient de participer au débat et à toute décision sur le sujet dans lequel il a un intérêt.
1988, c. 84, a. 176.