I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
175. Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire ne sont pas rémunérés.
Toutefois, ils ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette allocation et ce remboursement sont à la charge du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 175; 2020, c. 1, a. 66.
175. Le conseil des commissaires peut déterminer la rémunération qui peut être versée à ses membres pour les services qu’ils rendent à la commission scolaire.
Il peut aussi prévoir, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, le versement d’allocations aux membres pour les dépenses qu’ils doivent faire dans l’exercice de leurs fonctions.
Cependant le montant annuel maximal de la rémunération qui peut être versé à l’ensemble des membres du conseil des commissaires d’une commission scolaire est déterminé par le gouvernement lequel peut également déterminer la fraction de la rémunération qui leur est versée à titre de dédommagement d’une partie de leurs dépenses.
1988, c. 84, a. 175.