I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
168. Seuls peuvent prendre part aux délibérations du conseil d’administration du centre de services scolaire un membre du conseil d’administration, le directeur général du centre de services scolaire, le membre du personnel d’encadrement visé à l’article 167.1 et les personnes qui y sont autorisées par le conseil d’administration du centre de services scolaire.
Cependant, une période doit être prévue, à chaque séance publique, pour permettre aux personnes présentes de poser des questions orales aux membres du conseil d’administration du centre de services scolaire.
Le conseil d’administration du centre de services scolaire établit les règles relatives au moment et à la durée de la période de questions ainsi que la procédure à suivre pour poser une question.
1988, c. 84, a. 168; 2020, c. 1, a. 63.
168. Seuls peuvent prendre part aux délibérations du conseil des commissaires, un commissaire, le directeur général de la commission scolaire et les personnes qui y sont autorisées par le conseil des commissaires.
Cependant, une période doit être prévue, à chaque séance publique, pour permettre aux personnes présentes de poser des questions orales aux commissaires.
Le conseil des commissaires établit les règles relatives au moment et à la durée de la période de questions ainsi que la procédure à suivre pour poser une question.
1988, c. 84, a. 168.