I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
158. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, le conseil d’administration désigne pour exercer les fonctions et pouvoirs du président un membre siégeant à titre de parent d’un élève ou, si tous les membres siégeant à ce titre sont absents ou empêchés ou que tous les postes de cette catégorie sont vacants, tout autre de ses membres.
1988, c. 84, a. 158; 1997, c. 96, a. 21; 2020, c. 1, a. 55; 2023, c. 32, a. 14.
Les dispositions du présent article, en ce qu’elles concernent un centre de services scolaire anglophone, entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2023, c. 32, a. 85, par. 2°).
158. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, un autre membre siégeant au conseil d’administration du centre de services scolaire à titre de parent d’un élève désigné à cette fin par le conseil d’administration exerce les fonctions et pouvoirs du président.
1988, c. 84, a. 158; 1997, c. 96, a. 21; 2020, c. 1, a. 55.
158. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, un autre commissaire désigné à cette fin par le conseil des commissaires exerce les fonctions et pouvoirs du président.
1988, c. 84, a. 158; 1997, c. 96, a. 21.
158. En cas d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs. En cas d’empêchement du vice-président, un autre commissaire désigné à cette fin par le conseil des commissaires exerce les fonctions et pouvoirs du président.
1988, c. 84, a. 158.