I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
153. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 153; 1997, c. 47, a. 10; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 51.
153. Les secrétaires généraux des centres de services scolaires dont les territoires sont réunis ou totalement annexés procèdent conjointement, dans les 30 jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l’élection de tout représentant et du président du comité de parents du centre de services scolaire résultant de la réunion ou de l’annexion.
Le secrétaire général du centre de services scolaire dont le territoire est divisé pour permettre l’institution de nouveaux centres de services scolaires assume les mêmes obligations à l’égard de chacun des centres de services scolaires résultant de la division.
L’élection a lieu suivant la procédure prévue aux articles 145 et 190, suivant le cas. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à ces articles.
1988, c. 84, a. 153; 1997, c. 47, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
153. Les secrétaires généraux des commissions scolaires dont les territoires sont réunis ou totalement annexés procèdent conjointement, dans les 30 jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l’élection de tout représentant et du président du comité de parents de la commission scolaire résultant de la réunion ou de l’annexion.
Le secrétaire général de la commission scolaire dont le territoire est divisé pour permettre l’institution de nouvelles commissions scolaires assume les mêmes obligations à l’égard de chacune des commissions scolaires résultant de la division.
L’élection a lieu suivant la procédure prévue aux articles 145 et 190, suivant le cas. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à ces articles.
1988, c. 84, a. 153; 1997, c. 47, a. 10.
153. Les secrétaires généraux des commissions scolaires dont les territoires sont réunis ou totalement annexés procèdent conjointement, dans les 30 jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l’élection de tout représentant et du président du comité de parents de la commission scolaire résultant de la réunion ou de l’annexion. En outre, dans le cas d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente visée à l’article 146, les secrétaires généraux procèdent dans le même délai, s’il y a lieu, à l’élection de tout commissaire représentant les parents de la minorité d’élèves visée à cet article.
Le secrétaire général de la commission scolaire dont le territoire est divisé pour permettre l’institution de nouvelles commissions scolaires assume les mêmes obligations à l’égard de chacune des commissions scolaires résultant de la division.
L’élection a lieu suivant la procédure prévue aux articles 145 et 190 ou 146, suivant le cas. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à ces articles.
1988, c. 84, a. 153.