I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
149. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 149; 1997, c. 96, a. 20; 1997, c. 47, a. 9; 2008, c. 29, a. 14; 2013, c. 15, a. 6; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 51.
149. En cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de centres de services scolaires, les commissaires de ces centres de services scolaires autres que les représentants du comité de parents deviennent membres du conseil d’administration du centre de services scolaire du centre de services scolaire résultant de la réunion ou du centre de services scolaire annexante.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de commissaires provenant de chaque centre de services scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil d’administration du centre de services scolaire respectif. En outre, seul le président provenant du centre de services scolaire sur le territoire de laquelle réside le plus grand nombre d’électeurs devient membre du conseil d'administration du centre de services scolaire à titre de président. Cependant, s’il reste plus de 12 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, une élection doit être tenue pour le poste de président dans le délai et selon les modalités prévus à l’article 200 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 149; 1997, c. 96, a. 20; 1997, c. 47, a. 9; 2008, c. 29, a. 14; 2013, c. 15, a. 6; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
149. En cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires, les commissaires de ces commissions scolaires autres que les représentants du comité de parents deviennent membres du conseil des commissaires de la commission scolaire résultant de la réunion ou de la commission scolaire annexante.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de commissaires provenant de chaque commission scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil des commissaires respectif. En outre, seul le président provenant de la commission scolaire sur le territoire de laquelle réside le plus grand nombre d’électeurs devient membre du conseil des commissaires à titre de président. Cependant, s’il reste plus de 12 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, une élection doit être tenue pour le poste de président dans le délai et selon les modalités prévus à l’article 200 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 149; 1997, c. 96, a. 20; 1997, c. 47, a. 9; 2008, c. 29, a. 14; 2013, c. 15, a. 6; 2020, c. 1, a. 313.
149. En cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires, les commissaires de ces commissions scolaires autres que les représentants du comité de parents deviennent membres du conseil des commissaires de la commission scolaire résultant de la réunion ou de la commission scolaire annexante.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de commissaires provenant de chaque commission scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil des commissaires respectif. En outre, seul le président provenant de la commission scolaire sur le territoire de laquelle réside le plus grand nombre d’électeurs devient membre du conseil des commissaires à titre de président. Cependant, s’il reste plus de 12 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, une élection doit être tenue pour le poste de président dans le délai et selon les modalités prévus à l’article 200 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 149; 1997, c. 96, a. 20; 1997, c. 47, a. 9; 2008, c. 29, a. 14; 2013, c. 15, a. 6.
149. En cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires, les commissaires de ces commissions scolaires autres que les représentants du comité de parents deviennent membres du conseil des commissaires de la commission scolaire résultant de la réunion ou de la commission scolaire annexante.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de commissaires provenant de chaque commission scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil des commissaires respectif.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 149; 1997, c. 96, a. 20; 1997, c. 47, a. 9.
149. En cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires, les commissaires de ces commissions scolaires autres que les représentants du comité de parents ou des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 deviennent membres du conseil des commissaires de la commission scolaire résultant de la réunion ou de la commission scolaire annexante.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 149.