I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
148. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 148; 1997, c. 47, a. 8; 2008, c. 29, a. 13; 2016, c. 26, a. 26; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 51.
148. Un commissaire coopté a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres commissaires.
Cependant, il n’a pas le droit de vote au conseil d’administration du centre de services scolaire ou au comité exécutif et ne peut être nommé vice-président du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 148; 1997, c. 47, a. 8; 2008, c. 29, a. 13; 2016, c. 26, a. 26; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
148. Un commissaire coopté a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres commissaires.
Cependant, il n’a pas le droit de vote au conseil des commissaires ou au comité exécutif et ne peut être nommé vice-président de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 148; 1997, c. 47, a. 8; 2008, c. 29, a. 13; 2016, c. 26, a. 26.
148. Un commissaire coopté ou représentant du comité de parents a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres commissaires.
Cependant, sous réserve du paragraphe 3° de l’article 143 et du troisième alinéa de l’article 143.2, il n’a pas le droit de vote au conseil des commissaires ou au comité exécutif et ne peut être nommé vice-président de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 148; 1997, c. 47, a. 8; 2008, c. 29, a. 13.
148. Un commissaire représentant du comité de parents a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres commissaires.
Cependant, il n’a pas le droit de vote au conseil des commissaires ou au comité exécutif et ne peut être nommé président ou vice-président de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 148; 1997, c. 47, a. 8.
148. Un commissaire représentant du comité de parents ou des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres commissaires.
Cependant, il n’a pas le droit de vote au conseil des commissaires ou au comité exécutif et ne peut être nommé président ou vice-président de la commission scolaire ni faire partie du conseil des commissaires de la commission scolaire régionale dont cette commission scolaire est membre.
1988, c. 84, a. 148.