I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
147. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 147; 1997, c. 96, a. 19; 1997, c. 47, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 51.
147. Un commissaire représentant du comité de parents demeure en fonction au conseil d’administration du centre de services scolaire jusqu’à l’expiration de son mandat même si son enfant ne fréquente plus une école du centre de services scolaire.
Le poste d’un commissaire représentant du comité de parents devient vacant dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E‐2.3).
Il est alors comblé en suivant la procédure prévue à l’article 145 mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 147; 1997, c. 96, a. 19; 1997, c. 47, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
147. Un commissaire représentant du comité de parents demeure en fonction au conseil des commissaires jusqu’à l’expiration de son mandat même si son enfant ne fréquente plus une école de la commission scolaire.
Le poste d’un commissaire représentant du comité de parents devient vacant dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E‐2.3).
Il est alors comblé en suivant la procédure prévue à l’article 145 mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 147; 1997, c. 96, a. 19; 1997, c. 47, a. 7; 2020, c. 1, a. 313.
147. Un commissaire représentant du comité de parents demeure en fonction au conseil des commissaires jusqu’à l’expiration de son mandat même si son enfant ne fréquente plus une école de la commission scolaire.
Le poste d’un commissaire représentant du comité de parents devient vacant dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
Il est alors comblé en suivant la procédure prévue à l’article 145 mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 147; 1997, c. 96, a. 19; 1997, c. 47, a. 7.
147. Un commissaire représentant du comité de parents demeure en fonction au conseil des commissaires jusqu’à l’expiration de son mandat même si son enfant ne fréquente plus une école de la commission scolaire.
Le poste d’un commissaire représentant du comité de parents ou des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 devient vacant dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
Il est alors comblé en suivant la procédure prévue à l’article 145 ou 146 mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 147; 1997, c. 96, a. 19.
147. Le poste d’un commissaire représentant du comité de parents ou des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 devient vacant dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
Il est alors comblé en suivant la procédure prévue à l’article 145 ou 146 mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 147.