I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
139. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 139; 1997, c. 47, a. 4.
Non en vigueur
139. Le gouvernement peut, par décret, mettre fin à l’existence de la commission scolaire dissidente qui n’exerce aucune des fonctions prévues aux articles 208 à 220.
Le décret entre en vigueur le 30 juin qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Avant l’entrée en vigueur du décret, le ministre répartit les droits et obligations de la commission scolaire dissidente entre les commissions scolaires dont le territoire recoupe celui de la commission scolaire dissidente. L’article 121 s’applique au transfert de la propriété d’un immeuble.
1988, c. 84, a. 139.