I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
134. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 134; 1990, c. 78, a. 7; 1997, c. 47, a. 4.
134. La Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’applique à l’élection des premiers commissaires de la commission scolaire dissidente.
Entre le 1er janvier et le 1er mars de l’année qui suit celle de la signification de l’avis de dissidence, le conseil provisoire divise le territoire de la commission scolaire dissidente en circonscriptions électorales en suivant les règles prévues à la Loi sur les élections scolaires. La date du scrutin est le deuxième dimanche de juin suivant.
Les premiers commissaires entrent en fonction le 1er juillet suivant et exercent seuls les fonctions du conseil des commissaires tant que les représentants du comité de parents et, le cas échéant, des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 ne sont pas élus. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour la prochaine élection générale.
1988, c. 84, a. 134; 1990, c. 78, a. 7.
134. Dès la proclamation de leur élection, les premiers commissaires prennent les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la commission scolaire dissidente à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de leur élection ou nomination, ou à compter de l’année fixée par le ministre à la demande du conseil des commissaires; ils prennent aussi les mesures requises pour l’organisation de l’année scolaire qui débute le même jour.
À cette fin, les premiers commissaires et la commission scolaire à laquelle a été signifié l’avis de dissidence répartissent les droits et obligations de cette dernière entre celle-ci et la commission scolaire dissidente.
Le ministre statue sur tout différend opposant les commissions scolaires en cause, sauf les différends en matière de transfert et d’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du gouvernement, pris en vertu de l’article 451 prévoit un recours particulier. Le ministre fait en sorte que sa décision ne prive pas la commission scolaire dissidente des biens nécessaires à son fonctionnement.
L’article 121 s’applique au transfert de la propriété d’un immeuble.
Non en vigueur
Dans le cas prévu à l’article 131, chaque commission scolaire à laquelle a été signifié l’avis de dissidence est partie à la répartition.
1988, c. 84, a. 134.