I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
132. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 132; 1990, c. 78, a. 5; 1997, c. 47, a. 4.
132. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la commission scolaire dissidente sur son territoire à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la signification de l’avis de dissidence et les mesures requises pour l’organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.
À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs de la commission scolaire dissidente comme s’il s’agissait du conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 132; 1990, c. 78, a. 5.
132. Le conseil provisoire exerce les fonctions et pouvoirs de la commission scolaire jusqu’à la date de l’entrée en fonction des commissaires élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
1988, c. 84, a. 132.