I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
130. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 130; 1997, c. 47, a. 4.
130. L’avis de dissidence doit contenir:
1°  le nom de la commission scolaire dissidente;
2°  la description du territoire de la commission scolaire dissidente;
3°  le nom de trois personnes qui formeront un conseil provisoire;
4°  le nom de la personne qui agira à titre de directeur général de la commission scolaire dissidente jusqu’à ce que le conseil des commissaires nomme quelqu’un pour occuper ce poste.
En outre, les personnes intéressées mentionnent dans l’avis leurs nom, adresse, âge et confession religieuse et apposent leur signature en regard de ces mentions.
1988, c. 84, a. 130.