I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
13. Dans la présente loi on entend par:
1°  «année scolaire» : la période débutant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante;
1.1°  «intimidation» : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser;
2°  «parent» : le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève;
3°  «violence» : toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.
1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.
13. Dans la présente loi on entend par:
1°  «année scolaire» : la période débutant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante;
2°  «parent» : le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève.
1988, c. 84, a. 13.