I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
128. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 128; 1997, c. 47, a. 4.
128. L’avis de dissidence peut être signifié lorsque la commission scolaire a reconnu que les personnes qui veulent former une commission scolaire dissidente appartiennent à une minorité religieuse, catholique ou protestante, ou, selon le cas, lorsque les résultats de la vérification ou du recensement sont à cet effet.
1988, c. 84, a. 128.