I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
127. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 127; 1989, c. 36, a. 260; 1997, c. 47, a. 4.
127. Lorsque la commission scolaire ne reconnaît pas que les personnes qui veulent former une commission scolaire dissidente appartiennent à une minorité religieuse, catholique ou protestante, elle doit, dans les meilleurs délais, vérifier auprès des personnes inscrites sur sa liste électorale si elles appartiennent à la confession catholique ou protestante ou à une autre confession.
La liste électorale est celle qui a été utilisée à la dernière élection générale des commissaires sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction. Le directeur général dépose la dernière liste électorale au siège social de la commission scolaire et en donne un avis public. Les dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) relatives à la révision de la liste électorale s’appliquent; à cette fin, le directeur général exerce les fonctions et pouvoirs du président d’élection.
En l’absence d’une telle liste, la commission scolaire procède, dans les meilleurs délais, au recensement de ses électeurs, au sens de la Loi sur les élections scolaires, en vue de déterminer s’ils appartiennent à la confession catholique ou protestante ou à une autre confession.
Les personnes qui refusent de répondre ou qui ne peuvent être rejointes sont réputées ne pas appartenir à la confession religieuse des personnes qui demandent la dissidence.
Dès que les résultats de la vérification ou du recensement sont connus, la commission scolaire en informe les personnes qui veulent former une commission scolaire dissidente.
À défaut par la commission scolaire de remplir tout ou partie des obligations prévues au présent article, le ministre nomme une personne pour accomplir, aux frais de la commission scolaire, les formalités qui n’ont pas été remplies.
1988, c. 84, a. 127; 1989, c. 36, a. 260.