I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
118.3. (Remplacé).
1991, c. 27, a. 3; 2008, c. 29, a. 10; 2016, c. 26, a. 21; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 47.
118.3. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement du nouveau centre de services scolaire sur son territoire à compter de l’entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l’organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.
À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs du nouveau centre de services scolaire comme s’il s’agissait du conseil d'administration du centre de services scolaire. Toutefois, tout commissaire coopté qui est membre du conseil provisoire n’a pas le droit de vote aux séances du conseil.
1991, c. 27, a. 3; 2008, c. 29, a. 10; 2016, c. 26, a. 21; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
118.3. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire sur son territoire à compter de l’entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l’organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.
À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs de la nouvelle commission scolaire comme s’il s’agissait du conseil des commissaires. Toutefois, tout commissaire coopté qui est membre du conseil provisoire n’a pas le droit de vote aux séances du conseil.
1991, c. 27, a. 3; 2008, c. 29, a. 10; 2016, c. 26, a. 21.
118.3. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire sur son territoire à compter de l’entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l’organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.
À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs de la nouvelle commission scolaire comme s’il s’agissait du conseil des commissaires. Toutefois, les commissaires cooptés et les représentants d’un comité de parents qui sont membres d’un conseil provisoire n’ont pas le droit de vote aux séances du conseil.
1991, c. 27, a. 3; 2008, c. 29, a. 10.
118.3. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire sur son territoire à compter de l’entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l’organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.
À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs de la nouvelle commission scolaire comme s’il s’agissait du conseil des commissaires. Toutefois, les représentants d’un comité de parents qui sont membres d’un conseil provisoire n’ont pas le droit de vote aux séances du conseil.
1991, c. 27, a. 3.