I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
117.1. (Remplacé).
1991, c. 27, a. 1; 2020, c. 1, a. 47.
117.1. Le gouvernement peut, de sa propre initiative et, le cas échéant, sans le consentement visé à l’article 117, prendre un décret visé à l’article 116 ou 117.
1991, c. 27, a. 1.