I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
110.4. Les articles 75.1 à 75.3, 77, 80 à 82, 83.1, 89.2 et 93 à 95 s’appliquent au conseil d’établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le document visé au quatrième alinéa de l’article 75.1 et au deuxième alinéa de l’article 83.1 est également transmis aux élèves.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 20; 2020, c. 1, a. 43.
110.4. Les articles 80 à 82 et 93 à 95 s’appliquent au conseil d’établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 20.
110.4. Les articles 80 à 83 et 93 à 95 s’appliquent au conseil d’établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 96, a. 13.